Législation
Aujourd’hui, les communes doivent adapter leur cimetière à la demande des citoyens.
En effet la crémation est actuellement choisie par un Français sur trois.
Article 1 : L’ aménagement d’espace cinéraire
L’espace cinéraire est un espace aménagé pour accueillir la pratique cinéraire.
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire (Journal officiel de la République française le 20 décembre) a modifié les dispositions applicables aux cimetières et aux opérations funéraires. La plupart de ces dispositions ont été codifiées dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).
« La création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération, la création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l’État dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. »
L’article L 2223-18-2 du CGCT explicite la destination des cendres :
– l’urne cinéraire peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans un columbarium ou scellée sur un monument funéraire.
– les cendres peuvent être dispersées dans un espace aménagé (jardin du souvenir, puits de dispersion…) dans le cimetière ou dans un site cinéraire.
– elles peuvent également être dispersées en pleine nature.
En conséquence, il n’est plus possible de conserver chez soi une urne cinéraire.
« Le site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts, ainsi qu’un columbarium ou des espaces concédés pour l’inhumation des urnes. »
Généralement, un espace cinéraire se compose de 3 équipements principaux :
1- L’espace de dispersion aussi appelé « Jardin du Souvenir » dédié à la dispersion des cendres des défunts. Il a un objectif double : permettre la dispersion des cendres et la conservation du souvenir. La mise en place d’un espace de dispersion des cendres est réalisable au moyen d’un dispositif de dispersion souterrain surmonté d’une grille métallique galvanisée masquée par des rocailles ou des galets. Les cendres sont ensuite dispersées sur les galets et s’infiltreront dans les interstices. Il est en général recommandé d’installer une stèle ou un monument à proximité du jardin du souvenir afin d’inscrire les noms des personnes qui ont été dispersées. Il est aussi préconisé de prévoir une table de cérémonie pour rendre hommage au défunt lors du dernier regroupement des proches avant la dispersion.
2- Le jardin cinéraire, permet de déposer les urnes dans des cavurnes (cuves enterrées)
3- Le columbarium, est un monument hors sol qui permet de déposer les urnes des défunts pour des périodes définies. Les périodes sont en général des concessions délimitées en fonction des mairies (15, 30 ans, 50 ans ou perpétuité).
Il est également plus esthétique de végétaliser ces équipements à la fin du projet.
Article 2 : Législation Columbarium
Le columbarium est une sépulture hors sol et collective recueillant les urnes des défunts. C’est une structure constituée de nombreuses cases, de formes diverses dans lesquelles sont déposées des urnes funéraires contenant les cendres des disparus. C’est un aménagement collectif qui équipe la majeure partie des cimetières depuis la loi de 2008 qui a donné le statut de corps aux cendres, dans le but d’éviter leur dispersion.
Le premier alinéa de l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. »
Pour l’obtention d’une case de columbarium, le principe est le même que pour une concession de tombe. C’est la mairie qui gère, entretiens et distribue les concessions pour une durée en général de 15 à 30 ans. Nous avons remarqué depuis quelques années un besoin « urgent » des familles qui souhaitent pouvoir se recueillir de manière plus intime auprès des défunts crématisés et ainsi pouvoir déposer des éléments de décoration.
Les columbariums font désormais partie intégrante des cimetières communaux. Une commune ne pourra pas concéder de perpétuité pour la concession d’une case de columbarium dû à la possibilité d’abandon. Le CGCT, accorde la possibilité d’attribution à titre gratuit d’une case de columbarium durant une période de 5 ans.
Article 3 : Législation Jardin du souvenir
Le jardin du souvenir est une sépulture collective, assimilé à un ossuaire dû à sa perpétuité.
La loi 2008-1350 prévoit un espace aménagé pour la dispersion des cendres, ainsi même si les pelouses d’antan ne sont pas interdites, celles-ci ne répondent plus à la demande croissante de cendres dispersées. Les espaces d’herbes sont difficiles à entretenir quand il y a des cendres rependues par rapport aux mauvaises herbes et aux repousses. À l’heure actuelle la plupart des communes optent pour des équipements plus respectueux des défunts et des familles. Par exemple, des puits équipés d’une grille recouverte de galets.
La loi de 2008 mentionne également l’obligation de faire apparaître un monument mentionnant l’identité des défunts dont les cendres ont été dispersées. Les communes utilisent fréquemment des stèles aménagées non loin du puit de dispersion.
Il est cependant interdit de déposer des éléments de décoration comme des plaques, des vases, des fleurs. Une famille ne peut imposer des ornements funéraires aux autres familles.
Article 4 : Gestion des cimetières
QUE DIT LA LOI ?
« La gestion des cimetières incombe à la commune. Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetière dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation (article L.2223-1 du CGCT). »
« Les terrains consacrés à l’inhumation des morts doivent être cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé de personnes mortes pouvant y être enterrées chaque année (article L.2223-2 du CGCT). L’article L.2321-2 (14°) du CGCT précise que la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation figurent parmi les dépenses obligatoires de la commune. »
« Selon l’article L.2223-3 du CGCT, la sépulture dans le cimetière d’une commune est due aux personnes décédées sur son territoire, à celles qui sont domiciliées sur son territoire à celles qui ont une sépulture de famille sur le territoire de cette commune ainsi qu’aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »
« En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux sont en mesure de recevoir les inhumations. Ils doivent rester dans l’état où ils se trouvent sans que l’on puisse en faire usage pendant cinq ans. Toutefois, des inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans un cimetière désaffecté dans la limite des places disponibles au moment de la fermeture et sous réserve qu’il satisfasse aux prescriptions d’hygiène et de salubrité et que l’affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d’utilité publique (article L.2223-6 du CGCT). »
« Si l’étendue des cimetières le permet, le conseil municipal peut concéder des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs en y inhumant des cercueils et des urnes. Les intéressés peuvent édifier sur les terrains concédés des caveaux, monuments et tombeaux (Article L.2223-13 du CGCT). »
« Les communes peuvent instituer partie ou totalité des concessions ci-après : temporaires pour quinze ans maximum, trentenaires, cinquantenaires, perpétuelles. Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée. Le maire affecte à perpétuité, par arrêté, un ossuaire destiné à recevoir les restes émanant des concessions reprises. Il peut, également, faire procéder à la crémation de ces restes (articles L.2223-14, L.2223-16 et L.2223-4 du CGCT). »
« Le maire peut, après avoir accompli les formalités nécessaires (publicité, saisine du conseil municipal…), constater l’état d’abandon d’une concession et prononcer la reprise par la commune des terrains affectés à une concession ayant cessé d’être entretenue depuis trente ans (articles L.2223-17, L.2223-18 et R.2223-12 et suivants du CGCT) »
« Les cimetières ne peuvent être aliénés que dix années à compter de la dernière inhumation (article L.2223-8 du CGCT). »
Article 5 : La protection des cendres cinéraires
QUE DIT LA LOI ?
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a conféré aux cendres issues de la crémation du corps d’une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé.
Elle a créé l’article 16-1-1 du code civil qui prévoit que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».
Elle a également encadré les modalités de conservation des urnes, en supprimant la possibilité de détenir l’urne à domicile, tout en maintenant les autres possibilités de destination des cendres.
« Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte. « Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L. 2223-18-2.
En vertu de l’article L. 2223-18-1, après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
L’article L.2223-18-2 détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu’elles contiennent. Les cendres issues de la crémation peuvent être :
- Soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de
columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire ;
- Soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet (jardin du souvenir) d’un cimetière ou d’un site cinéraire ;
- Soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
« Art. L. 2223-18-3.-En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet. « Art. L. 2223-18-4.-Le fait de créer, de posséder, d’utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d’une amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005. »